J.O. 10 du 13 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01014

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Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 23 octobre 2003 relative aux principes de dissociation comptable applicables aux entreprises exerçant une ou plusieurs activités dans le domaine du gaz naturel


NOR : CREX0306923X



Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, et notamment son article 8 ;

Vu les propositions formulées respectivement par la Compagnie française du méthane, Gaz de France et Gaz du Sud-Ouest au regard des principes de séparation comptable applicables aux activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel, ainsi qu'à celle de gestionnaire de terminaux méthaniers ;

Vu l'avis no 03-A-16 du Conseil de la concurrence ;

Sur le rapport du directeur financier,

La Commission de régulation de l'énergie adopte la délibération suivante.

En application des dispositions de l'article 8 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003, la commission approuve, pour les exercices 2002 et suivants, les principes de dissociation comptable proposés par la Compagnie française du méthane (CFM), Gaz de France (GDF) et Gaz du Sud-Ouest (GSO) et annexés à la présente délibération, sous les réserves mentionnées ci-après :



1. En ce qui concerne le périmètre

des activités dissociées


1.1. L'affermage par Gaz de France au profit de CFM d'une partie de son réseau de transport s'apparente à une activité de location de biens. En conséquence, cette activité doit figurer dans le périmètre « autres activités » de Gaz de France et non, comme le propose l'opérateur, dans son périmètre « transport ».

Gaz de France doit également inclure dans son périmètre « autres activités » les charges et les produits afférents à la convention de services qu'il a conclue avec CFM et qui prévoit la mise à disposition de moyens par Gaz de France pour l'exploitation par CFM du réseau affermé.

1.2. S'agissant des installations de stockage du site de Chémery appartenant à Gaz de France, mais utilisées par CFM dans le cadre d'un contrat « d'affermage et de prestations de services », le contrat fait apparaître que c'est CFM, et non Gaz de France, le gestionnaire des installations de stockage de Chémery. En effet :

CFM conserve la responsabilité des opérations physiques de stockage du gaz naturel confiées à Gaz de France ;

CFM dispose d'une priorité dans l'utilisation des capacités de stockage ;

CFM décide des conditions d'utilisation des capacités de stockage.

En conséquence, CFM doit constituer un périmètre « stockage » dans ses comptes dissociés, au titre de l'exploitation des installations de Chémery. Corrélativement, Gaz de France doit faire figurer les installations en cause dans le périmètre « autres activités ».


2. En ce qui concerne les règles d'affectation des actifs


L'affectation à l'activité stockage de Gaz de France des équipements techniques accessoires situés sur ses sites de stockage mais utilisés exclusivement pour l'activité transport ne peut être admise. En effet, l'affectation d'un actif à un périmètre donné découle de l'utilisation qui en est faite, indépendamment de sa situation géographique.

En conséquence, les équipements concernés, dès lors qu'ils sont utilisés exclusivement pour l'activité transport, doivent figurer dans le périmètre de cette activité et non, comme le propose Gaz de France, dans le périmètre « stockage ».


3. En ce qui concerne la portée des obligations comptables

en matière de dissociation


L'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 dispose que « toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel ».

Les comptes dissociés doivent être tenus selon les règles du plan comptable général, dans les mêmes conditions que les comptes sociaux, c'est-à-dire au jour le jour.

Toutefois, les opérateurs dont le réseau de distribution achemine une quantité d'énergie inférieure à 700 GWh et supérieure à 250 GWh peuvent tenir des comptes dissociés à partir de l'arrêté de clôture des comptes sociaux, et non au jour le jour.

Certains distributeurs, dont le réseau de distribution achemine une quantité d'énergie inférieure à 250 GWh, affirment ne pas être en mesure de produire des comptes dissociés. Dans ces conditions, la commission propose d'appliquer à ces distributeurs, en lieu et place d'un tarif d'utilisation des réseaux de distribution déterminé à partir de leurs propres charges de distribution, un tarif « standard » qu'elle établira et dont elle estime qu'il permettra, en l'absence de comptes dissociés, d'atteindre les objectifs fixés par la loi.

Fait à Paris, le 23 octobre 2003.



Pour la commission :

Le président,

J. Syrota



A N N E X E


Les principes de dissociation comptable proposés, en application des dispositions de l'article 8 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité, par la Compagnie française du méthane (CFM), Gaz de France (GDF) et Gaz du Sud-Ouest (GSO) sont les suivants :


1. En ce qui concerne le périmètre des activités dissociées


1.1. La Compagnie française du méthane propose de scinder ses comptes en deux périmètres d'activités, élaborés à partir des comptes consolidés au niveau de CFM-Holding :

- un périmètre « transport », qui retrace l'activité relative à l'utilisation, l'entretien et l'exploitation des ouvrages de gazoducs et des ouvrages techniques associés, qui ont été affermés à CFM par GDF ;

- un périmètre « autres activités », défini de manière résiduelle, qui comprend « l'activité de négoce de gaz (achat, vente et affrètement des réseaux), l'offre de modulation et l'activité de prestations de services et d'actions commerciales auprès de la clientèle industrielle, aux fins de développement des ventes ».

1.2. Gaz de France propose de scinder ses comptes en cinq périmètres d'activités : le transport, la distribution, le stockage, les activités non liées au gaz naturel et les autres activités :

- le périmètre « transport » comprend, d'une part, des activités relevant de la régulation, d'autre part, des activités non régulées, comme des prestations périphériques (ingénierie...), ainsi que l'affermage d'une partie du réseau et les prestations de services afférentes. Ce périmètre inclut la construction, l'exploitation, la maintenance et la conduite des ouvrages techniques concernés jusqu'au point de livraison ;

- le périmètre « distribution » comprend, outre les activités régulées d'acheminement du gaz par l'intermédiaire des réseaux locaux de gazoducs, des activités périphériques non régulées, telles que l'ingénierie, la maintenance des postes de livraison des clients, etc. ;

- le périmètre « stockage » comprend la construction, l'exploitation, la maintenance et la conduite des ouvrages techniques concernés jusqu'au point de raccordement ;

- le périmètre « activités non liées au gaz naturel » comprend, pour l'essentiel, les activités liées à la distribution et la vente de propane en Corse ;

- le périmètre « autres activités » comprend la fourniture de gaz, l'affrètement des réseaux, l'action commerciale, ainsi que certaines fonctions partagées, comme la gestion centralisée de la trésorerie.

Les terminaux méthaniers n'ont pas fait l'objet d'un compte séparé. Pour l'exercice 2002, ils sont donc inclus dans le périmètre « transport », mais peuvent, toutefois, être isolés par retraitement analytique. Un périmètre séparé sera établi à l'occasion du bilan d'ouverture au 1er janvier 2004.

1.3. GSO propose de retracer l'ensemble de ses activités en deux périmètres d'activités : un périmètre « transport » de gaz naturel et un périmètre « négoce » :

- le périmètre « transport » comprend les activités de transport, y compris un service de flexibilité ;

- le périmètre « négoce » comprend, par différence, toutes les activités qui ne figurent pas dans le périmètre « transport » : il recouvre l'achat et la commercialisation du gaz naturel, ainsi que la gestion des capacités de stockage utilisées principalement pour l'alimentation des distributions publiques.


2. En ce qui concerne les règles d'imputation

et d'établissement des comptes de résultat et des bilans


Les trois opérateurs proposent des règles identiques pour l'imputation des postes d'actif du bilan et des postes du compte de résultat : dans la mesure du possible, c'est le principe de l'imputation directe qui a prévalu. A défaut, les postes d'actif ont été imputés à l'activité qui en est l'utilisatrice à titre principal et les postes du compte de résultat ont été affectés aux différents périmètres d'activités à l'aide de clés de répartition.

Chaque opérateur propose, pour l'imputation des postes du passif, des règles qui lui sont propres :

2.1. CFM a affecté les fonds propres selon leur nature d'origine et les passifs financiers court terme à partir d'un constat du cycle d'exploitation de chaque activité.

2.2. GDF a opté pour une répartition du passif financier entre les différents périmètres d'activités qui permette d'équilibrer le bilan de chaque activité. La pondération entre dettes financières et fonds propres au sein de chaque activité repose sur une approche normative de leur niveau d'endettement tenant compte, notamment, du risque spécifique à chaque activité. L'ensemble des titres de participation de l'EPIC Gaz de France ont été affectés au périmètre « autres activités ».

2.3. Les principes d'affectation des dettes financières retenus par GSO reflètent l'utilisation historique qui a été faite de ces financements.

Pour les trois opérateurs, l'agrégation des comptes dissociés permet de retrouver les montants figurant respectivement, pour CFM, dans les éléments consolidés de l'ensemble CFM-CFMH, pour Gaz de France, dans les comptes de l'EPIC Gaz de France, pour GSO, dans ses comptes sociaux.


3. En ce qui concerne les principes

régissant les relations financières entre activités dissociées


Pour les trois opérateurs, les relations financières entre activités dissociées sont régies par des protocoles. Les conditions applicables aux entités dissociées en vertu de ces protocoles sont réputées être les mêmes que celles qui s'appliquent aux tiers, conformément aux règles de non-discrimination et d'interdiction des subventions croisées entre activités dissociées.